Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-27.672
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° J 16-27.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE les griefs invoqués par M. Y..., qui portent sur des faits de maltraitance psychologique, de violences verbales et physiques reprochées à l'épouse, sont établis par plusieurs attestions de témoins versées aux débats ;
ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 9, al. 12 et s.) que les attitudes et paroles qui lui étaient reprochées par son époux, survenues au cours d'une « période très douloureuse au cours de laquelle monsieur Y... avait clairement signifié sa volonté de rupture et tentait par tous moyens d'écarter son épouse de sa vie » tandis que, de son côté, elle ne souhaitait pas la rupture de son couple, avaient été essentiellement provoqués par « les mesures de rétorsion telles que la suppression des procurations sur les comptes bancaires, la résiliation d'internet, les enregistrements à son insu » entreprises par son époux qui l'avait « poussée à bout et humiliée » ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que les griefs invoqués par l'époux étaient établis sans répondre à ces conclusions invoquant l'excuse de provocation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui payer un capital de 7.000.000 FCFP seulement à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que le mariage a été célébré au mois de décembre 2005, que le couple s'est séparé au début de l'année 2011 et que la durée de la vie commune pendant le mariage a donc été de cinq années ; que M. Alain Y..., né au [...] , est âgé de 65 ans ; qu'il envisage d'arrêter son activité de médecin libéral à la fin de l'année 2016 ; qu'il va de soi qu'il pourra alors céder son cabinet et sa patientèle ; qu'après cette cessation d'activité, il continuera à percevoir sa pension de retraite de médecin militaire, confortable, ainsi que des revenus fonciers ; que Mme Anne X..., née [...] , est âgée de 48 ans ; que sa situation apparaît précaire dans la mesure où elle n'a pas d'activités professionnelles, donc pas de revenus, qu'elle ne possède pas de patrimoine et qu'à ce jour, ses droits à pension de retraite apparaissent très réduits, voire insignifiants ; que ses seules ressources actuelles, qui proviennent de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, prendront fin avec l'achèvement de la procédure ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la situation des parties, qu'il s'agisse de leurs ressources actuelles, de leurs patrimoines respectifs, de l'estimation de leurs pensions de retraite, n'est pas comparable et justifie la demande en paiement d'une prestation compensatoire ; qu'au regard de la durée de la vie commune durant le mariage, de la différence de revenus et de patrimoine, des perspectives