Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-27.687

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10009 F

Pourvoi n° A 16-27.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Virginie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris puis prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Virginie X... ;

Aux motifs propres que « au soutien de son appel, Mme X... fait valoir que le premier juge a retenu les attestations de deux témoins, M. A... et M. B..., faisant état d'un comportement de moquerie qu'elle aurait adopté à l'égard de son conjoint, alors que ces faits ne sauraient être considérés comme une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils sont contredits par les nombreuses attestations qu'elle verse aux débats. Or, il convient de souligner que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce par assignation délivrée le 29 mai 2012 sur le fondement de l'article 242 du Code civil, le choix d'une procédure contentieuse imposant que la partie demanderesse justifie des faits qu'elle allègue au soutien de sa demande. Dans le cadre de ses dernières écritures, elle se contente d'affirmer que M. Y... est manipulateur et entend le démontrer par des attestations qui exposent pour la plupart le jugement de valeur porté par leurs auteurs sur le comportement du mari ou relatent les propos qui ont pu être tenus par Mme X.... Au soutien de son appel incident, M. Y... fait valoir que l'épouse lui a fait part en 2009 de son intention de divorcer et lui a demandé de ne pas s'opposer à cette demande, le contraignant à faire chambre à part, l'ambiance étant alors devenue insupportable, l'épouse le soumettant à des violences verbales et à des pressions financières, au point qu'il a présenté un état dépressif attesté par son médecin, suivant certificat médical en date du 3 octobre 2011, ce médecin lui ayant accordé le 7 février 2012 une ITT de trois jours, à la suite de l'agression dont il a été victime le 6 février 2012 vers 20h. Il estime que les griefs foliés par l'épouse à son encontre ne sont pas démontrés et il verse aux débats de nombreux témoignages d'où il ressort que Mme X... avait tendance à le ridiculiser en public, adoptant un comportement dénigrant à son égard et développant un discours négatif, alors même que M. Y... a pu lui apporter tout son soutien lors de la période de dépression qu'elle a traversé en 1998. Par ailleurs, il est établi que, dès 2009, l'épouse avait pu évoquer auprès de tiers son désinvestissement affectif à l'égard de son mari et son intention de divorcer, ce qui conforte la version de M. Y... qui s'engageait à ce moment-là dans le rachat d'un important cabinet d'assurances, le choix de changer de régime matrimonial pour opter pour un régime de séparation des biens étant intervenu dans ce contexte. Ainsi, il y a lieu de retenir à l'encontre de l'épouse des faits graves ou renouvelés constitutifs d'une cause de divorce aux sens de l'article 242 du Code civil, le jugement ayant lieu d'être réformé et le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse » ;

1° Alors qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être deman