Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-27.892

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° Y 16-27.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., domiciliée [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un ou de l'autre ; que les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ; que cependant, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, et l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ; que par application du principe sus énoncé, il convient d'écarter des débats les pièces 14 et 15 de l'intimé, constituée des attestations de son fils Thibault et de sa belle-fille Caroline, fille de Mme Patricia Y..., qui témoignent sur les conditions de la rupture et le comportement de l'épouse à l'égard du mari ; que le premier juge a retenu à l'encontre de M. Philippe X... une relation adultère avec Madame Evelyne A..., avec laquelle il vit en concubinage depuis l'année 2010, et dont il a eu un enfant, né [...]           ; qu'en revanche, il a écarté les prétentions de M. Philippe X... sur l'attitude injurieuse qu'aurait eu à son égard Mme Patricia Y... en affirmant dans les conclusions remises à la juridiction qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec des mineures russes, au motif que ces accusations étaient postérieures à sa relation adultère ; qu'il y a lieu d'approuver la décision sur ce point ; que toutefois, M. Philippe X... verse aux débats les attestations de trois proches (Fabrice B..., Arnaud D...            , et Isabelle C...) qui témoignent du comportement profondément égocentrique de l'épouse, qui refusait d'admettre que le père de M. Philippe X... était malade et de l'accueillir à son domicile, ce qui obligeait le mari à voir son père en cachette, alors même que lorsque le sien avait été en fin de vie, le couple l'avait recueilli dans leur maison de Champagne sur Oise ; qu'un tel comportement à l'égard d'un membre de la famille du mari, qui plus est son père, est profondément injurieux, et viole l'obligation de respect que chaque époux doit observer à l'égard de l'aut