Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 17-11.278
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° K 17-11.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Constant Y... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... X... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Y... X... et d'avoir ordonné en conséquence que soit apposée la mention prévue par l'article 28 du code civil,
AUX MOTIFS QUE «si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un tel document a été délivré le 27 mars 1997 à M. Constant B... Y... X..., né le [...] à Brozan (Côte d'Ivoire), au titre de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité souscrite par son père, M. Z... Y... devant le juge d'instance de Colombes le 22 août 1990 en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, déclaration enregistrée le 28 mai 1991 par le ministre chargé des naturalisations ; que le certificat de nationalité française a été obtenu sur le fondement d'une copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé n°92 dressé le [....];
qu'ainsi que le fait exactement observé par le ministère public cette date correspond à un dimanche, jour de fermeture des services publics en Côte d'Ivoire selon l'arrêté du 9 juillet 1958 portant fixation des horaires de travail dans les services et établissements publics ; qu'au surplus, la naissance serait intervenue à 19 h 15 et aurait été déclarée le même jour à midi ; que ces incohérences conduisent à tenir cette pièce pour apocryphe ; que le certificat de nationalité française délivré sur la foi d'un tel document l'a été à tort et se trouve privé de force probante de sorte qu'il appartient à l'appelant de faire la preuve de sa nationalité à un autre titre ; que devant les premiers juges, M. Y... X... a produit une décision de rectification administrative d'acte de naissance du 20 septembre 2011 par laquelle le procureur de la République près le tribunal d'Oumé ordonne la rectification de la date de déclaration de naissance de l'intéressé ; que toutefois, cette décision, qui ne peut prétendre à la reconnaissance attachée au jugement, ne saurait être regardée comme probante alors que lui manque la mention substantielle du nom du procureur de la République qui l'aurait prise ; qu'en outre, les nouvelles copies d'acte de naissance délivrées ultérieurement à l'intéressé indiquent que la déclaration a été faite le [...]et non plus
le [...], sans qu'apparaisse aucune mention de la décision rectificative ; qu'en l'état des contradictions et insuffisances substantielles entachant les actes produits, M. Y... X... ne fait pas la preuve d'un état civil certain et ne peut donc établir ni un lien de filiation avec un père français ni une possession d'état de français, étant au demeurant observé que l'acquisition de la nationalité française par possession d'éta