Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 17-10.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° B 17-10.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Cyrille A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme Y... Z..., de la SCP Boullez, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le divorce des époux est prononcé aux torts de M. Cyrille A... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le divorce ; que selon les articles 212 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que X... Y... Z... reproche à son époux d'avoir entretenu des relations extra conjugales au cours du mariage ce que celui-ci dénie ; que pourtant, il résulte des attestations de B... D... et de Florent C... la preuve de ce comportement fautif, la première indiquant avoir entendu Cyrille A... avouer entretenir une relation adultère en mai 2008, le second indiquant en avoir été informé par Cyrille A... lui-même le 29 octobre 2009; qu'ainsi, le jugement sera réformé et le divorce prononcé aux torts de l'époux » ;
ALORS QUE le juge saisi par un époux d'une demande de divorce pour faute à l'encontre de l'autre époux doit examiner chacune des fautes invoquées par le demandeur ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... Y... Z... reprochait à M. Cyrille A... des faits d'adultère, sans s'expliquer sur le grief par lequel elle lui reprochait également de l'avoir dévalorisée, alors qu'elle avait quitté sa famille et ses amis résidants au Mexique pour venir vivre en France avec lui et de l'avoir laissée en pleine détresse physique et morale, cependant que, catholique pratiquante, elle essayait de sauver son mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la seule somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... Y... Z... et condamné en tant que de besoin M. Cyrille A... à lui régler cette seule somme ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire que selon les dispositions de l'article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : l