Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 17-10.059

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10016 F

Pourvoi n° K 17-10.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Thérèse Y..., domiciliée [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner Mme Y... à lui verser une somme de 19 818,37 euros, ou toute autre somme, dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis sis [...]                                  ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'acquisition de l'immeuble indivis : M. X... conclut que la cour doit constater qu'il s'est appauvri à hauteur de 19 818,37 euros au profit de Mme Y... dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis, que cette somme due par l'intimée devra être revalorisée à la valeur de l'euro pour 2015 ; que M. X... soutient qu'il a financé intégralement avec ses fonds propres le prix d'acquisition du bien indivis et qu'il a remis à Mme Y... une somme de 130 000 francs français pour permettre à cette dernière d'acquitter sa part de financement auprès du notaire chargé de la vente ; qu'il fait valoir que Mme Y... s'est ainsi enrichie sans cause et qu'il s'est appauvri d'autant ; qu'il conteste toute intention libérale de sa part dans ce cadre ; que Mme Y... conclut au rejet de cette demande de M. X... ; que l'acte notarié du 21 février 2000 mentionne expressément que l'immeuble est acquis par les parties en indivision et par moitié entre elles, que le prix a été payé comptant ; que par contre, il n'est rien précisé s'agissant de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition ; que M. X... et Mme Y... sont donc en situation d'indivision à parts égales concernant le bien immobilier (maison d'habitation avec jardin attenant cadastrés [...] ) sis [...]           ; que s'agissant du financement de l'acquisition de l'immeuble indivis, au regard des seules mentions de l'acte authentique du 21 février 2000, chacun des coïndivisaires est présumé avoir financé sur ses fonds personnels la moitié des dépenses d'acquisition ; qu'il appartient donc à M. X... d'apporter la preuve contraire puisque Mme Y... s'oppose à sa demande ; que Mme Y... fait valoir qu'elle a réglé sa part d'acquisition de l'immeuble indivis en remettant au notaire un chèque de 130 000 francs français tiré sur l'un de ses comptes personnels BNP ; que selon un document comptable émanant de l'office notarial de Me A..., Mme Y... a effectivement remis au notaire un chèque de 130 000 francs français en date du 21 février 2000 dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble indivis ; qu'il est mentionné que ce versement a été effectué au moyen d'un chèque (numéro ...) tiré sur le compte BNP de Mme Y... ; qu'il apparaît que durant la période de concubinage, en tout cas d'août 1998 à décembre 2011 inclus, les concubins ont utilisé notamment plusieurs comptes joints ouverts aux noms de M. X... et/ou Mme Y... ; que la désolidarisation des comptes joints n'est intervenue que début 2012 ; que les concubins disposaient également chacun de comptes bancaires personnels ; qu'au regard des pièces versées aux débats, il est ainsi identifié les quatre comptes joints suivants : Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche n° [...] ; Caisse d'Epargne Auvergne n° [...] ; Crédit Lyonnais n° [...] ; Crédit Lyonnais n° [...] ; que s'agissant de