Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-28.161
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° R 16-28.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Ange Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de demandes de Monsieur X... en statuant au visa des conclusions signifiées le 29 juin 2016 par Monsieur X...;
AU VISA des conclusions de Monsieur X... signifiées le 29 juin 2016;
ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait régulièrement déposé et signifié sur RPVA, le 26 août 2016, ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives n° 2) dans lesquelles il avait substantiellement complété sa précédente argumentation, répondu aux conclusions de madame Y... et communiqué une multitude de nouvelles pièces (pièces n° 1530 à 1679) ; qu'en visant dès lors les conclusions signifiées le 29 juin 2016 comme étant les « dernières » et sans prendre en considération l'argumentation en réponse figurant dans les conclusions signifiées le 26 août 2016 ainsi que les nouveaux éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble de demandes de Monsieur X..., notamment celles tendant à voir dire et juger que celui-ci avait contribué sur ses fonds propres à hauteur de la somme de 277.355,69 € au financement des travaux d'extension et d'amélioration, que les droits de Monsieur X... dans le partage s'élevaient à 594.222,84 € tandis que ceux de Madame Y... se montaient à 105.777,15 € et de voir dire et juger que Monsieur X... sera rempli de ses droits par l'attribution à son profit de la maison à charge pour lui de régler une soulte de 105.777,15 € à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon acte notarié en date du 5 novembre 1987, Madame Marie-Ange Y... et Monsieur X... qui vivaient en union libre, ont acquis en indivision, à raison de moitié indivise chacun une maison avec jardin dénommée San Marco sise [...] [...] moyennant le prix de 500.000 francs (76.224,51 euros) ; que les indivisaires ont acquitté ladite somme comme suit :
- un apport de 100.000 francs (15.244,90 euros), - un prêt de 400.000 francs (60.979,61 euros) consenti par l'UCB-CFEC en date 10 décembre 1991 remboursable sur une durée de 15 ans ; qu'en 1991 la maison fut restructurée, agrandie et surélevée et les travaux ont dû être suspendus de fin juin à début septembre 1991 en raison d'un arrêté administratif de suspension des travaux ; que les travaux furent financés pour partie par un second prêt octroyé par l'UCB CFEC selon acte notarié du 10 décembre 1991 pour un montant de 200.000 francs (30.489,80 euros) ; que Monsieur X... soutient qu'il a effectué de 1987 à 2001 des versements par chèques de ses comptes personnels sur les comptes joints qu'il détenait avec Madame Marie-Ange Y... au Crédit Mutuel Cagnes sur Mer compte nº [00000000] et au CCF compte nº [...] afin d'assurer le remboursement des deux prêts et que les travaux ayant