Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 17-11.904

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° R 17-11.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mikaël X..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Danielle X..., domiciliée [...]                               ,

2°/ à M. Georges X..., domicilié [...]                        ,

3°/ à M. Manuel X..., domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X... et de MM. Georges et Manuel X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mikaël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à MM. Georges et Manuel X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Mikaël X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Mickaël X... au titre d'une créance contre la succession de M. Gérard X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Mickaël X... prétend disposer d'une créance contre la succession de Gérard X... au titre de l'assistance qu'il a apportée à ce dernier, au-delà de ce qu'exige normalement la piété filiale, pendant près de dix années, en procurant ainsi à sa succession un enrichissement et en s'appauvrissant de ce fait. Il ressort des pièces versées aux débats les éléments de fait suivants. M. Mickaël X... a toujours vécu dans la maison appartenant à son père et constituant le domicile de celui-ci. Il a, en avril 1998, alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans, été embauché à la société Morbihannaise Construction Outillage en qualité d'ouvrier-fraiseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute de l'ordre de 6 760, ou environ 1 000 euros par mois. Le 2 janvier 2003, M. Mickaël X... a été licencié de cet emploi, au motif, selon la lettre de notification, d'une absence de trois jours non justifiée ; il s'est alors inscrit comme demandeur d'emploi, et a perçu des allocations d'un montant annuel moyen de 6 307 euros, ou 525 euros par mois, entre 2004 et 2011 ; son père recevait quant à lui des pensions de retraite pour un montant de l'ordre de 1250 euros par mois. Au mois d'avril 2003, le directeur de l'unité de longs séjours de [...] a écrit aux enfants de Gérard X... pour leur indiquer qu'une admission prochaine de celui-ci était envisagée, et que les frais d'hébergement seraient légèrement supérieurs à ses ressources, et les inviter à présenter une demande de prise en charge au titre de l'aide sociale, qui conduirait à une évaluation des facultés contributives de chacun d'eux en qualité de débiteurs d'aliments. Il n'a cependant pas été donné suite à cette proposition d'orientation. Gérard X... a été placé sous tutelle le 26 juin 2003 ; son fils M. Mickaël X... a été désigné administrateur légal. Gérard X... s'est vu accorder à partir de mai 2005 le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie au vu d'un classement en catégorie GIR 4, soit, selon la nomenclature de l'aide personnalisée d'autonomie, comme une « personne n'assumant pas seule ses transferts ais qui, une fois levée peut se déplacer à l'intérieur de son logement, qui a besoin d'aide pour la toilette et l'habillage » ou qui, « n'ayant pas de problèmes locomoteurs doit être aidée pour les soins corporels et les repas ». Il bénéficiait en conséquence, d'une aide ménagère quatre jours, puis trois jours par semaine de 14 heures à 17 heures pour le ménage, les courses et pour aider à la promenade, étant observé que selon les comptes rendus de visite à domicile des services sociaux, une t