Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 12-20.445

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° W 12-20.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., domicilié [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2011 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), dans le litige l'opposant à l'UDAF du Calvados, dont le siège est [...]                                           , prise en qualité de tuteur de M. Bruno X...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de l'UDAF du Calvados ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'UDAF du Calvados, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Pierre Marie X... à payer à l'UDAF du Calvados en qualité de tuteur de Bruno X... la somme de 85.211 € au titre de la restitution du prix de la vente de l'immeuble situé à Honfleur perçu dans le cadre de l'exercice des fonctions d'administrateur des biens du majeur protégé ;

AUX MOTIFS QUE l'administrateur des biens d'un majeur protégé doit restituer, à l'expiration de sa mission, les sommes qu'il a perçues pour le compte de celui-ci ; que Pierre-Marie X... admet avoir été possesseur, en tant qu'administrateur des biens de son frère, de la somme de 85.211 € représentant la part de celui-ci sur le produit de la vente de la maison de Honfleur, autorisée par ie juge des tutelles le 4 octobre 2005 et régularisée le 29 octobre 2005 ; que par ordonnance du 29 novembre 2005, le juge des tutelles avait rejeté sa requête tendant à placer cette somme dans le cadre d'un contrat Y... « figures libres » ; que par courrier du 24 juillet 2007, l'agence Y...            a indiqué à l'UDAF du Calvados que Bruno X... ne possède aucun contrat ni placement dans ses livres et que la demande de souscription pour cette somme avait été annulée et le chèque de 85.211,20 €, qui n'a jamais été encaissé, a été restitué à M. Pierre-Marie X... ; qu'il est dés lors établi que contrairement à ses allégations, ce dernier n'a pas placé les fonds auprès de cette compagnie ; qu'il ne justifie par aucun élément la destination de ces fonds appartenant à son frère ;

ALORS d'une part QUE le refus d'autorisation de placer les 85.211 € provenant de la vente de la maison de Honfleur sur un contrat Y... C...          était exclusivement motivé par le fait que Pierre-Marie X... n'était plus le représentant légal de Bruno X... à la suite de l'ordonnance du 17 novembre 2005 ; que cette ordonnance avait cependant été infirmée par le jugement du 17 février 2006, lequel avait maintenu l'intéressé dans ses fonctions d'administrateur légal de son frère; que l'ordonnance du 29 novembre 2005 avait donc perdu tout fondement juridique ; qu'en se fondant cependant sur cette décision de refus du juge des tutelles pour dire que la somme en cause n'avait pas pu être placée dans le cadre d'un contrat d'assurances Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 469, 497 et 500 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007 ;

ALORS d'autre part QUE la lettre du 24 juillet 2007 émanant de l'agent général Y... indiquait: « M. Bruno X... n'est pas client de notre agence Y... et il ne possède aucun contrat [...]. Les documents auxquels vous faites référence, notamment un reçu du 12 novembre 2005 de 85.211,20 €, ont été annulés. En effet, nos services juridiques n'ont pas validé la souscription présentée et le chèque déposé n'a jamais été encaissé et rendu à s