Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-25.190
Textes visés
- Article 815 du code civil.
- Article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 15 F-P+B
Pourvoi n° M 16-25.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Augustine Z..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 octobre 1998, M. Y... et Mme Z... ont acquis indivisément, pour moitié chacun, des parcelles situées à Morlaàs, cadastrées sections [...] et [...] ; qu'ils ont créé un lotissement sur la parcelle [...] et fait édifier une maison d'habitation sur la parcelle [...], dont le financement a été en partie assuré avec le produit de la revente des lots ; que Mme Z... a assigné M. Y... en liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement ;
Attendu que, pour dire que les droits de M. Y... sur la maison indivise s'élèveront à 46,24 % de sa valeur et ceux de Mme Z... à 31,22 %, l'arrêt retient que chacun des coïndivisaires a financé à titre personnel, dans cette proportion, le coût de la construction de la maison ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant acheté le bien en indivision chacun pour moitié, M. Y... et Mme Z... en avaient acquis la propriété dans la même proportion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les droits de M. Y... sur l'immeuble indivis s'élèvent à 46,24 % de sa valeur, que les droits de Mme Z... sur le même immeuble s'élèvent à 31,22 % de sa valeur, en ce qu'il condamne Mme Z... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit qu'il incombera au notaire liquidateur d'élaborer un état liquidatif après que sera intervenue la vente sur licitation de l'immeuble indivis, sachant que sur le produit de ladite vente chacune des parties pourra se prévaloir des droits dont elle a été reconnue titulaire (31,22 % pour Mme Z... et 46,24 % pour M. Y...), l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la parcelle [...] pouvait être estimée à une somme totale de 662 274,49 euros, la maison et le terrain de 4000 m² outre les aménagements extérieurs (lot A) correspondants valant 565 112 euros, la parcelle de 4781 m² (lot B1) valant 52 600 euros, la parcelle de 4