Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-24.736

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 266 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 20 F-D

Pourvoi n° T 16-24.736

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme A... X... épouse Z..., domiciliée [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z....., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z....., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 266 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme X... des dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, l'arrêt retient que le mari a laissé son épouse, affectée de troubles psychiatriques graves, assumer la charge financière du foyer et l'a ensuite délaissée, après avoir consolidé sa propre situation financière ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par Mme X... du fait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du troisième moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à Mme X... une prestation compensatoire constituée d'un capital de 40 000 euros et de versements mensuels indexés de 900 euros, pendant huit ans, l'arrêt prend en considération, au titre des ressources du mari, les revenus tirés de la location d'un bien indivis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces revenus locatifs profitaient à l'indivision et non au seul mari, de sorte qu'ils ne pouvaient constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à verser des dommages-intérêts à Mme X... sur le fondement de l'article 266 du code civil et à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 euros et de versements mensuels indexés d'un montant de 900 euros, pendant huit ans, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y... Z...,

AUX MOTIFS QUE Chacun des époux forme une demande en divorce pour faute. Le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés en retenant que Monsieur Y... Z... n'a pu ignorer l'état de fragilité de son épouse et à compter des années 2002-2003, le trouble de bipolarité diagnostiqué et qu'il ne lui a pas apporté la protection et le secours nécessaires, alors même qu'elle assumait les moyens matériels du foyer en ayant perdu la propriété de son entreprise. Le juge aux affaires familiales a considéré par ailleurs que les nombreuses liaisons amoureuses de Madame A... X... Z..., établies à compter de septembre 2007, et son comportement com