Première chambre civile, 10 janvier 2018 — 16-18.478

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles 270 et 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° R 16-18.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Soumia X..., épouse Y..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Jacques Y..., domicilié [...]                               ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'époux au versement d'une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié d'une donation de la part de son mari de 90 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux s'opposaient seulement sur l'intention libérale de M. Y... lors de la remise, en 2011, à Mme X... de la somme non contestée de 80 724 euros, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche de ce moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour retenir une disparité, en conséquence de la rupture du mariage, dans les conditions de vie respectives des époux et accueillir la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt fait figurer les allocations familiales au titre des revenus dont l'épouse disposait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles prestations sont destinées à l'entretien des enfants et non à l'époux qui en reçoit le versement, de sorte qu'elles ne peuvent constituer des revenus pour celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 20 000 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la part contributive de M. Y... au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants du couple à la somme de 320 € par mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Soumia X... a des revenus de 13 127 € au titre de l'année 2013 ; qu'en mai 2015, elle percevait des allocations familiales d'un montant de 129,35 euros ; qu'en 2014, ces revenus ont été de 8 673 € au titre de ses salaires ; qu'entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015, elle a disposé de 16,25 euros par jour d'allocation ; qu'il convient d'en déduire qu'elle a exercé une activité professionnelle pendant 68 jours tout en ne produisant aucune pièce financière permettant d'apprécier sa rémunération ; que son loyer était de 540 € en mai 2015, mais une APL était alors en cours ; qu'elle ne justifie pas du montant de l'aide au logement dont elle dispose depuis 2015, prestation qui est de nature à réduire ses charges ; que Soumia X... ne produit aucune recherche d'emploi alors qu'elle dispose d'un niveau d'étude important ; que Jacques Y... a été le gérant de la société Isobois mais celle-ci a fait l'objet d'une liquidation judic