Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-28.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10843 F Pourvoi n° T 16-28.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chaux de Provence-Sacam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chaux de Provence-Sacam, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaux de Provence-Sacam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaux de Provence-Sacam et la condamne à payer à Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Chaux de Provence-Sacam Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Chaux de Provence-Sacam de toutes ses demandes, dont celle tendant à faire juger inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge de l'affection présentée par M. Belkacem Z... au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que M. Belkacem Z... est atteint de plaques pleurales ; que les plaques pleurales sont désignées par le tableau n° 30 des maladies professionnelles qui donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l'affection ; que dans cette liste figurent les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; que M. Belkacem Z... a été employé de janvier 1975 à février 1997, était manoeuvre et réalisait des travaux de nettoyage ; que la caisse a diligenté une enquête, M. Belkacem Z... a déclaré que l'amiante se trouvait autour des tuyauteries, qu'il devait casser la chaux solide dans le four, que de la poussière d'amiante se trouvait sous le clapet ; que le directeur a déclaré que le dossier technique amiante réalisé en 2005 a montré que l'ensemble des éléments contenant de l'amiante ont été classés non dangereux car non dégradés (toiture et conduit) et que l'analyse en 1995-1996 du flocage des salles de soufflantes a révélé la présence de fibre de verre mais non d'amiante ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, interrogée par la caisse primaire d'assurance maladie, a répondu : « Les locaux dans lesquels le salarié a travaillé de 1975 à 1997 contiennent des produits amiantés tels que les plaques et conduites en fibro-ciment. Les installations pouvaient également contenir des produits amiantés comme les calorifugeages des tuyaux et les joints de four. Les travaux de nettoyage de ces installations ont pu l'amener à inhaler des fibres dispersées dans l'atmosphère » ; que l'Apave a analysé un échantillon de flocage prélevé dans la salle des soufflantes de l'usine reçu le 4 décembre 1995 et n'a pas retrouvé d'amiante ; qu'une expertise faite en février 2005 a révélé que le toit du hangar, le sol du local électrique, le toit et la façade de la cabine eau et l