Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-25.232
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° H 16-25.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni) , ayant un établissement ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Fabienne Y... épouse Z..., domiciliée [...] [...] ,
2°/ à M. Arnaud Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Julien Z..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme Bénédicte Z..., domiciliée [...] ,
5°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du- Rhône, dont le siège est [...] ,
6°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes Fabienne et Bénédicte Z..., de MM. Arnaud et Julien Z... ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Airbus Helicopters et Aig Europe Limited.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé que l'accident du travail survenu le 25 juillet 2012 dont a été victime M. Z... était dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'AVOIR par conséquent majoré la rente de conjoint survivant servie à Mme Y..., veuve de M. Z... et d'AVOIR condamné la société Airbus Helicopters à indemniser le préjudice moral subi par les consorts Z..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les indemnités allouées et la majoration de la rente, et à verser aux consorts Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Le 25 juillet 2012 à 13h45 lors d'un vol de contrôle, l'hélicoptère dans lequel se trouvait Jean-Louis Z... volait à basse altitude a heurté un câble électrique et s'est écrasé dans les gorges du [...] . Jean-Louis Z... était expérimentateur navigant d'essais. Il n'était pas commandant de bord. En vertu