Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.604
Textes visés
- Article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1621 F-P+B
Pourvoi n° K 16-27.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ayant, au titre des années 2011 et 2012, mis à la charge de son établissement de Saint-Marcel l'aggravation du risque résultant d'une maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2011 par un ancien salarié de la société Creusot-Loire, affecté du 1er septembre 1948 au 26 mars 1985 à un établissement du Creusot ultérieurement repris par la société Framatome, la société Areva NP, successeur de la société Framatome, a contesté cette décision devant la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que la société Areva NP ne conteste pas avoir repris la société Framatome de sorte qu'elle en est le successeur avec toutes les conséquences y afférentes en matière de tarification et l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, en ce compris ceux des établissements non repris ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Areva NP soutenait que l'établissement où avait été employé le salarié exposé au risque avait été cédé au cours de l'année 2000 par la société Framatome à une tierce société, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté ; la condamne à payer à la société Areva NP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société AREVA NP contre la décision de la CARSAT de Bourgogne Franche Comté fixant son taux de cotisation à 1,78 % pour l'exercice 2014 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Saint Marcel et d'AVOIR dit n'y avoir qu'il y a lieu de maintenir au compte employeur 2011 et 2012 de la société AREVA NP les frais relatifs à la mala