Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.532

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale.
  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1632 F-P+B

Pourvoi n° V 16-26.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A... , domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                                        ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est et de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1, L. 351-1, L. 351-14, R. 351-1 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé le 12 mars 2005 une demande de régularisation de cotisations à laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a fait droit, M. A... (l'assuré) a pu racheter des trimestres et bénéficier de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé d'annuler le rachat des cotisations pour les périodes de juillet et août 1964 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a annulé le droit à retraite anticipée et les quatre trimestres reportés sur le relevé de carrière de l'assuré, correspondant à la période annulée, et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2010 ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'annulation de ces deux décisions ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable et faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse, l'arrêt retient que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 22 août 2011, date non contestée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré irrecevable, comme atteint par la forclusion, le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, notifiée le 11 juin 2011 à l'assuré ; que si le recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF a été pour sa part intenté dans le délai de deux mois, l'assuré n'a plus intérêt à agir en annulation de cette décision, cette annulation étant sans conséquence sur la décision de la caisse, devenue irrévocable, par suite de l'irrecevabilité du recours formé à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la décision de l'URSSAF est de nature à priver de tout fondement juridique la décision de la caisse, prise après que l'URSSAF eut procédé à l'annulation de l'opération de régularisation de cotisations de retraite, de sorte que l'assuré avait intérêt à voir prononcer cette annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en m