Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.226
Textes visés
- Articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1620 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré le 14 janvier 2013 une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité des acouphènes à la maladie professionnelle, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Jean-Marie X... le 14 janvier 2013 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % à la date de consolidation du 15 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur Dominique Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a noté :
« MP 042AAH833 du 14/01/2013 : Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Séquelles décrites par le médecin conseil : Surdité IPP : 35 %. Tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne du 05/11/2013 IPP : 50 % Le Dr A... en se basant sur la conduction aérienne et sans utiliser la formule pondérée, conclut à une perte en dB de 60 à droite et 62, 5 à gauche et propose un taux de 50 % Le Dr B..., médecin consultant, en se basant sur l'audiogramme du 12/12/2012, en conduction aérienne propose : oreille droite : (45x2) + (45x4) + (70x3) +80 = 60 dB et oreil