Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.424

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1623 F-D

Pourvoi n° C 16-26.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lazhar X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...]              , département législation et contrôle, [...]               ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'ayant été victime, le 22 juin 2000, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle, suivi de rechutes successives, M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse de prise en charge au titre de la rechute déclarée le 9 novembre 2009, portant sur la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et présenté, en cours d'instance, une demande complémentaire de prise en charge portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande de prise en charge pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013, et de rejeter celle couvrant la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en jugeant, dans les motifs de l'arrêt, que la demande de M. X... portant sur la prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 d'une précédente rechute était irrecevable, et en rejetant cette demande dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ alors que, subsidiairement, M. X... faisait valoir que la caisse lui avait notifié, par lettre du 5 août 2005, que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 juin 2005, à la suite de la rechute du 5 novembre 2004, que cette lettre ne contenait aucune information relative à la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable, ni mention des délais de saisine, de sorte que sa demande de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1° juillet 2005 au 31 mai 2009 était recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, malgré l'absence de saisine de ladite commission ; qu'en se bornant à juger que la demande de M. X... tendant au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1° juillet 2005 au 9 novembre 2009 était irrecevable, à défaut de contestation de la décision de la caisse, notifiée le 5 août 2005, devant la commission de recours amiable, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait saisi la commission de recours amiable que de la seule contestation portant sur le refus de la caisse de servir les indemnités journalières postérieures au 5 juillet 2012 et que sa demande complémentaire avait été portée directement devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en a exactement déduit que la demande afférente à la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 était irrecevable ;

D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande de prise en charge pour la période du 5 juillet 2012 au 22