Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.034

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1625 F-D

Pourvoi n° D 16-26.034

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Santé c'est le Bonheur, dont le siège est [...]                                               ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association La Santé c'est le Bonheur, de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Syndicat des transports d'Ile-de-France ayant, par décision du 19 mars 2014, refusé d'accorder à l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), association reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective à [...]            (Val d'Oise), l'exonération qu'elle sollicitait en application de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le caractère social de l'activité exercée par l'association est d'autant moins établi que près 80 % des ressources de celle-ci, soit l'essentiel, proviennent de financements publics, que des bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives, mais qu'il n'est pas justifié qu'ils participent à l'accueil des enfants, à la relation avec les parents et à l'amélioration de l'insertion sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que la crèche gérée par l'association accueillait, en contrepartie d'une participation modique des parents qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, variait en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants dont certains étaient issus d'un milieu défavorisé ou présentaient des handicaps, peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources ou la nature administrative des tâches accomplies par les bénévoles, dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement, ce dont il résultait que l'activité exercée par l'association avait un caractère social au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 septembre 2016, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France et le condamne à payer à l'association La Santé c'est le bonheur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association La Santé c'est le Bonheur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le recours de l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » mal fondé, d'AVOIR retenu que l'association « LA SANTE C'EST LE BONHEUR » n'avait pas une activité à caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, d'AVOIR confirmé l