Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.495
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1627 F-D
Pourvoi n° E 16-26.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Casino de Saint-Raphaël, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Casino de Saint-Raphaël, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Casino de Saint-Raphaël (la société) plusieurs chefs de redressement et lui a signifié une mise en demeure ; que, contestant le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et s'est prévalue de l'accord tacite de l'URSSAF quant à la pratique litigieuse, résultant de l'absence d'observations formulées à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 2005 et portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2004 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ Que l'accord tacite résultant de l'absence d'observations par l'organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle, nécessite que celles-ci aient été appliquées dans des conditions identiques, ce qui implique qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue entre le premier et le second contrôle ; qu'en l'espèce, la société Casino Saint-Raphaël se prévalait d'un accord tacite sur la pratique des déductions forfaitaires spécifiques de ses salariés qui n'avait pas donné lieu à redressement lors d'un précédent contrôle réalisé en 2005 ; que, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, l'arrêté du 25 juillet 2005 en son article 6 a modifié l'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 (arrêt p. 4 § 1 et 6) ; qu'en effet, si le premier alinéa est resté inchangé, les deux alinéas suivants de l'arrêté de 2002 selon lesquels : « sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications, ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salariée ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels », ont été remplacés par les dispositions suivantes de l'arrêté de 2005 : « L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de s