Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-18.373

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 92-829 du 26 août 1992, et 4 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1631 F-D

Pourvoi n° B 16-18.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Louis X..., domicilié [...]                              ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse), a demandé la liquidation de ses droits ouverts au titre du régime d'assurance vieillesse à compter du 1er juillet 2009, premier jour du trimestre suivant la date à laquelle il avait présenté sa demande ; que contestant la date d'effet de sa retraite complémentaire, ainsi que le nombre de trimestres retenus par la Caisse, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3.16 des nouveaux statuts de la CIPAV, « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. Lorsque seules restent dues les cotisations de l'année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées. » ; que l'année en cours à laquelle il est ainsi fait référence est celle au cours de laquelle l'assuré solde ses cotisations et non celle au cours de laquelle il sollicite la liquidation de ses droits ; qu'en retenant le contraire pour fixer le point de départ de la prestation litigieuse au 1er juillet 2009 sans remettre en cause le fait que M. X... n'avait soldé ses cotisations 2009 qu'en juillet 2011, la cour d'appel a violé l'article 3.16 des statuts de la CIPAV ;

Mais attendu que selon l'article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, approuvés par arrêté du 3 octobre 2006, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; qu'en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation ; que lorsque seules restent dues les cotisations de l'année en cours, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa, mais que les arrérages ne sont versés que lorsque lesdites cotisations sont payées ;

Et attendu qu'ayant constaté que seules les cotisations de l'année en cours avaient été payées avec retard, la cour d'appel en a exactement déduit que la date d'effet de la retraite complémentaire de M. X... devait être fixée au premier jour du trimestre civil suivant la demande, soit au 1er juillet 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la Caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; qu'en l'espèce, conformément à la demande de l'assuré, la CIPAV avait liquidé la retraite de base de M. X... au 1er juillet 2009 sans tenir compte des deux trimestres de 2009 qui n'avaient pas été validés à cette date faute pour l'intéressé d'avoir acquitté les cotisations correspondantes avant le 2 août 2011 ; qu'en retenant, pour condamner