Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.912
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1637 F-D
Pourvoi n° G 16-26.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Saur (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF Rhône-Alpes a réintégré dans l'assiette des cotisations, d'une part, l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un salarié protégé, d'autre part, l'indemnité transactionnelle versée à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un autre salarié protégé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application du premier ;
Attendu que pour annuler le redressement au titre des sommes versées à M. Y..., l'arrêt retient qu'une somme représentant trente mois de salaire pour réparer l'atteinte au statut protecteur du salarié concerné a bien été versée à l'occasion de la rupture du travail à l'initiative de l'employeur et ne figure pas dans la liste de l'article 80 duodecies comme ne constituant pas une rémunération imposable ; qu'il en résulte que cette indemnité doit être prise en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu que pour annuler le redressement au titre des sommes versées à M. Z..., l'arrêt retient qu'un procès-verbal de conciliation totale est intervenu le 23 octobre 2008 précisant que : "M. Yves Z... prend acte de la rupture de son contrat de travail en date du 1er octobre 2008 avec un préavis jusqu'au 31 octobre 2008. - M. Yves Z... renonce à se prévaloir de son statut de salarié protégé, la société s'engage à payer à M. Yves Z... qui l'accepte la somme de 90 000 euros (somme nette de CSG / CRDS) à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire globale et définitive" ; que le salarié fait figurer sur sa demande devant le conseil des prud'hommes un rappel de salaire sur cinq ans pour mémoire et aucun élément ne permet de rattacher l'indemnité allouée dans le cadre de la conciliation à des éléments de salaire soumis à cotisations alors que M. Z... n'a pas chiffré sa demande à ce titre et qu'il a sollicité 115 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale ; que l'indemnité litigieuse présentant un caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de la perte de l'emploi et des mauvaises conditions d'exécution du contrat de travail à l'origine de la rupture, ne saurait être un substitut de salaire soumis à cotisation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de stat