Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.098

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 531-7, alinéa premier, du code de la sécurité sociale alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1639 F-D

Pourvoi n° Y 16-26.098

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 26 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, dans le litige l'opposant à Mme Marion X..., domiciliée [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article L. 531-7, alinéa premier, du code de la sécurité sociale alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a attribué à Mme X..., à la suite de sa demande du 29 octobre 2014, le complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er octobre 2014 ; que soutenant avoir formulé une demande antérieure, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour le versement de ce complément pour la période du 1er au 30 septembre 2014 ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement, après avoir constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une demande antérieure à celle enregistrée par la caisse le 29 octobre 2014 et que la caisse démontrait qu'aucune demande n'avait été reçue avant cette date, retient que son obligation au paiement préexistait à la demande adressée par Mme X... en octobre 2014 puisqu'il est établi qu'elle pouvait légitimement prétendre au complément de libre choix du mode de garde depuis le mois de septembre 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit Mme X... bien fondée en son recours, d'AVOIR dit qu'elle avait le droit au versement du complément de libre choix du mode de garde (complément PAJE) pour le mois de septembre 2014 et de l'AVOIR renvoyée devant la CAF des Hauts-de-Seine afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.531-1 du code de la sécurité sociale « ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend ( ) un complément de libre choix du mode de garde, versé dans les conditions définies aux articles L.531-5 à L.531-9 pour compenser le coût de la garde d'un enfant » ; que les conditions d'octroi de ladite allocation sont spécifiées à l'article L.531-5 du même code ; qu'il résulte de l'article L.531-7 dudit code dans sa version alors en vigueur, que le « droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un