Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-23.593
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1641 F-D
Pourvoi n° A 16-23.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ateliers Louis Vuitton, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2016), que Mme Y..., salariée de la société Ateliers Louis Vuitton, a établi le 21 juillet 2006 une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir procédé à une instruction ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans sa version en vigueur au jour de l'instruction, la réglementation n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie de prouver la date de réception par l'employeur de son avis de clôture de l'instruction ; qu'en jugeant que la caisse ne démontrait pas que l'employeur, qui avait consulté le dossier, avait disposé d'un délai suffisant, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'avis du médecin-conseil de la caisse aux motifs inopérants qu'il ne figurait pas parmi les documents qui lui avaient été remis le jour où il s'était rendu dans les locaux de la caisse pour prendre connaissance du dossier, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la fiche d'accueil signé par le représentant de l'employeur lors de la consultation du 20 octobre 2006 que l'avis du médecin-conseil ne lui a pas été remis, alors que ce document doit figurer dans le dossier médical ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que l'information délivrée par la caisse n'était pas complète ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la société Ateliers Louis Vuitton la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Y... le 21 juillet 2006 ;
aux motifs propres qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lu