Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-23.672

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1642 F-D

Pourvoi n° M 16-23.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Piscines 16, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...]                                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Piscines 16, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail ;

Attendu que la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle est tenue le donneur d'ordre en application du second de ces textes est subordonnée à l'établissement d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du co-contractant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2010 portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Touraine aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre, a notifié le 25 août 2010 à la société TPA un procès-verbal de contrôle au titre d'une taxation forfaitaire pour dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié ; qu'ayant considéré que la société Piscines 16 était le donneur d'ordre de la société TPA, l'organisme de contrôle a adressé à l'intéressée le 18 juin 2012 une lettre d'observations mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail, puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations sociales et de majorations de retard ; que la société Piscines 16 a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la société sous-traitante avait fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Piscines 16 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Piscines 16.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre d'observations, déclaré régulière et fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre de l'EURL PISCINES 16, confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 13 mai 2013 rejetant le recours formé par cette société contre la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 19 février 2013 par l'URSSAF du Loiret portant sur la somm