Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-24.875
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1648 F-D Pourvoi n° U 16-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Grégoire X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...], 2°/ à la société Freyssinet international et cie, société en nom collectif, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Freyssinet international et cie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2016), que du 25 avril 2003 au 15 juin 2005, M. X... a perçu des indemnités journalières au titre d'une rechute d'un accident du travail, survenu le 13 juillet 1996, alors qu'il était salarié de la société Freyssinet international et cie ; qu'ayant obtenu, par un arrêt irrévocable du 8 juin 2006, un rappel de salaire à l'issue d'une instance engagée contre son dernier employeur, M. X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) une révision du montant des indemnités journalières ; que la caisse n'ayant pas fait droit à l'intégralité de sa demande, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'occasion duquel la caisse a formé une demande en remboursement d'un indu au titre d'une régularisation de ces indemnités journalières versées en novembre 2006 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de majoration des indemnités journalières afférentes à la rechute du 25 avril 2003, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que l'article R. 433-6, devenu l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que les sommes allouées à titre de rappel de rémunération ne sont prises en considération, pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière, qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ; qu'en application de ce texte, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... tendant pour la détermination des indemnités journalières à lui verser après son accident du travail, à réintégrer à son salaire de base les sommes qui lui avaient été allouées par l'arrêt du 8 juin 2006 aux motifs qu'elles n'avaient pas été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail et qu'il n' était pas possible aux juges du fond de remettre en cause la règle issue de l'article R. 433-6, devenu R. 433-5 précité ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article R. 433-6, devenu l'article R. 433-5 du code de la sécurité sociale au regard des exigences du principe d'égalité devant la loi et le règlement issu de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 également consacré par le préambule du 27 octobre 1946 ainsi que par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de l'effectivité du