Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.567

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 1650 F-D Pourvoi n° G 16-26.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ancri d'Audinghem, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ancri d'Audinghem, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2016), qu'agissant en vue de la recherche et de la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, les services de la Gendarmerie nationale en présence d'un inspecteur de l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), ont effectué, les 21 novembre 2008 et 14 avril 2009, un contrôle sur un chantier de rénovation d'un immeuble appartenant à la société Ancri d'Audinghem (la société) ; qu'à la suite de ce contrôle, le gérant de la société a été condamné pour l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et que l'URSSAF a notifié un redressement à la société qui en a contesté la validité en saisissant d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la procédure de redressement, alors, selon le moyen, que l'organisme de recouvrement qui met en oeuvre une procédure de contrôle doit la respecter, spécialement quant aux garanties qu'elle institue au profit de l'entreprise, telle l'obligation de lui remettre la charte du cotisant contrôlé, visée par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les contrôles de l'URSSAF avaient été réalisés les 21 novembre 2008 et 14 avril 2009 pour rechercher des infractions de travail dissimulé et qu'il n'était pas démontré par l'URSSAF qu'elle avait remis à l'entreprise la charte du cotisant contrôlé ; qu'en déclarant néanmoins que la procédure de redressement ne devait pas être annulée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une recherche de travail dissimulé pour laquelle le redressement découle des constats opérés et des déclarations qui ont été recueillies et consignées dans un rapport et ayant ainsi fait ressortir que le contrôle avait été engagé sur le fondement des dispositions des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inspecteur de l'URSSAF n'était pas tenu de remettre la charte du cotisant lors du contrôle ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ancri d'Audinghem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ancri d'Audinghem et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Ancri d'Audinghem Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la procédure de contrôle diligenté