Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.280

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 1655 F-D Pourvoi n° G 16-27.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Uniroute du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11,III, du code de la sécurité sociale ; Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Uniroute (la société), M. Y... a été victime, le 30 octobre 2014, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, faute d'instruction préalable ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que, par sa lettre de réserves du 31 octobre 2014, la société indique, d'une part, que la qualification d'accident du travail ne saurait être retenue du fait d'un état pathologique préexistant (rechute éventuelle d'un précédent accident du travail du 17 octobre 2011), ajoutant que la cause du sinistre est manifestement étrangère au travail, d'autre part, que la preuve de la survenance matérielle de l'accident n'était, selon elle, aucunement rapportée, puisqu'il était constaté une simple douleur et non une lésion, laquelle ne résulterait pas d'un événement soudain, enfin, que la déclaration de l'accident du travail a été établie sur les seules allégations de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 31 octobre 2014 concernant M. Y... ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Uniroute. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société Uniroute la décision reconna