Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.368
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 616 du même code.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1657 F-D Pourvoi n° S 16-26.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Juan X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est [...], 2°/ à la société Pro Btp direction régionale Sud-Ouest, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 616 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de travail survenu le 15 mars 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de contester la date de consolidation de son état fixée au 19 août 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) ; que par jugement du 16 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé celle-ci au 19 avril 2011 et condamné la caisse à verser à M. X... des indemnités journalières pour la période écoulée entre le 19 août 2010 et le 19 avril 2011 ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a débouté M. X... de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la demande de la caisse tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X... des indemnités journalières pour la seule période écoulée entre le 5 avril 2011 et le 19 avril suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. / Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L.443-2. / L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été victime d'un accident du tr