Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-60.308

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1658 F-D Recours n° D 17-60.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Pierre X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 10 juillet 2017 par le bureau de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste nationale dans la rubrique santé, sous-rubrique psychiatrie, spécialité psychiatrie adultes, a fait l'objet d'une radiation de cette liste par décision du bureau de la Cour de cassation du 10 juillet 2017 au motif qu'il n'avait pas sollicité sa réinscription avant le 20 mai 2017 ; Attendu que M. X... expose avoir confirmé, dans la lettre d'envoi de son compte-rendu annuel d'activité 2016 à M. le Procureur général près la Cour de cassation, sa volonté de poursuivre son activité d'expert national ; qu'il indique avoir pris une retraite partielle et avoir quitté son bureau hospitalier, ce qui implique qu'il n'a pas été atteint par les courriers du greffe ; qu'il précise être expert depuis quarante ans, avoir assumé la charge de président de la section santé de la compagnie des experts agréés par la Cour de cassation et avoir participé à des groupes de travail auprès du Conseil de l'Europe ; Mais attendu que l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifié par l'article 21, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 prévoit que tout expert inscrit sur la liste nationale depuis plus de sept ans doit déposer une demande de réinscription dans un délai de six mois à compter de la date de publication de cette loi ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence en déposant un dossier de demande de réinscription sur la liste nationale ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.