Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-28.105

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10837 F-D

Pourvoi n° E 16-28.105 _____________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Belgacem Y..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, dont le siège est [...]                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. Y... tendant à l'octroi de l'allocation adultes handicapés à compter du 1er septembre 2010,

AUX MOTIFS QUE« en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, d'invalidité, ou à une rente d'accident du travail. Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation ma: adultes handicapés. L'article D.821-2 du code de la sécurité sociale organise une majoration des plafonds de ressources en raison de la situation familiale de l'allocataire, mais à la condition que celui-ci remplisse les conditions préalables d'attribution de l'allocation. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au 1er septembre 2010, M. Y... percevait des avantages vieillesse, au titre de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires, d'un montant total mensuel de 955,05 euros alors que l'AAH à taux plein était fixée à cette date à 711,95 euros. Dès lors, M. Y... ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés puisque les majorations prévues par l'article D. 821-2 s'appliquent au calcul de l'allocation susceptible d'être versée lorsque l'allocataire remplit les conditions d'attribution, et non pas au montant de l'avantage vieillesse qui était servi à M. Y.... La condition de résidence de sa famille, est sans lien avec le motif du rejet de sa demande qui est fondée sur une condition de ressources. Au vu de ces éléments, M. Y... n'est pas en droit de prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés qui représente un minimum garanti de ressources, inférieur au montant des retraites qui lui sont versées »,

1) ALORS QUE, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque le demandeur ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à cette allocation ; que le plafond de cette allocation est doublé lorsque l'adulte handicapé est marié; qu'un tel plafond est encore majoré de la somme égale à sa moitié pour chacun des enfants que le demandeur a à sa charge; qu'en retenant qu'il n'y avait lieu d'appliquer ces majorations que lorsque l'allocation aux adultes handicapés était d'un montant supérieur, dès l'origine, à celui de l'avantage vieillesse dont bénéficiait M. Y..., de sorte