Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-28.284

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10838 F

Pourvoi n° Z 16-28.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation du Royal Monceau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Z... , domicilié [...]                               ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est division du contentieux [...]                                                                        ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation du Royal Monceau, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société d'exploitation du Royal Monceau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'exploitation du Royal Monceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'exploitation du Royal Monceau et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et condamné la société d'exploitation du Royal Monceau à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du Royal Monceau

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de M. Z... est dû à la faute inexcusable de la société Royal Monceau, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et d'avoir désigné un expert en vue de l'évaluation des préjudices complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. En l'espèce il résulte des pièces produites par le salarié que dès la réunion du CHSCT la DRH attirait l'attention sur les chaussures portées par le personnel de "housekeeping" susceptible de conduire à des chutes, et il a été expressément prévu que ce personnel aurait des semelles antidérapantes. Le document unique sur l'évaluation des risques professionnels du 27 septembre 2010 mentionne le risque de chute dans les escaliers et préconise la mise en place de revêtement non glissant et des consignes sur le port de chaussures couvrantes antidérapantes pour le personnel. Alors que le risque présenté par des chaussures non antidérapantes et par les escaliers, avait donc été identifié la société, celle-ci ne justifie pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés:- Elle a produit un document de Bouygues Bâtiments qui a fait les travaux de rénovation, mais il s'agit d'une "fiche technique produit" faite le 4 mai 2009 prévoyant la pose de grès avec des de marche antidérapants, mais qui nécessitait une "validation" avant le 5 mai et dont aucune facture n'établit que les travaux aient été effec