Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-26.337

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10842 F

Pourvoi n° G 16-26.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Pierrette Y..., veuve Z..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale, TASS-sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., veuve Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., veuve Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... Z... de ses demandes en remboursement de la somme de 3.786 euros prélevée à tort par la CARSAT, et en paiement d'une somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisée en cas d'attribution ou de modification d'un avantage viager ; qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Pierrette Y... bénéficiait d'une pension de réversion et d'une retraite personnelle, que le 6 août 2010, la caisse lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 14 451,21 euros au motif que, depuis le 1er décembre 2005, ses ressources mensuelles qui s'élevaient à 1710,78 euros, dépassaient le plafond mensuel fixé à 1462,93 euros, ce qui ne lui permettait plus de bénéficier de la pension de réversion, que par une notification du 6 août 2010 et une lettre du 10 août 2010, l'assurée a été informée que la dette était ramenée à 7573,63 euros pour tenir compte de la prescription biennale, que par une décision du 10 novembre 2010, la Commission de recours amiable a accordé à l'assurée une remise de dette fixant à 3786 euros, l'indu réclamé, que cette somme a pu être directement prélevée par la caisse sur la pension de retraite de l'assurée par mensualités 157,75 euros, le pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 24 août 2012 qui avait statué initialement sur le litige n'ayant pas d'effet suspensif ; que Mme Pierrette Y... ne conteste pas utilement la révision de sa pension dans son principe, la demande de remboursement et les calculs opérés par la caisse qui sont clairement exposés dans les tableaux récapitulatifs se trouvant dans la lettre de notification de retraite du 6 août 2010 et par une attestation de l'agent comptable de la caisse établie le 24 mai 2016, qui reprend l'historique des prestations versées entre mars 2006 et juillet 2010 ; que Mme Pierrette Y... soutient cependant que la réclamation de l'organisme serait prescrite pour les paiements effectués avant le 6 janvier 2009, car la mise en demeure dont se prévaut la caisse, datée du 23 décembre 2010, ne lui a été présentée que le 6 janvier 2011 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, après avoir été informée des réclamations de la caisse, l'assurée a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 5 septembre 2010 afin de solliciter expressément une remise gracieuse de sa dette,