Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-10.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10844 F

Pourvoi n° F 17-10.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Fernand Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me G... , avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France ;

Sur le rapport de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole d'IIe-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'action de la CMSA d'Ile de France à l'encontre de M. Y... n'était pas couverte par la prescription, d'AVOIR déclaré bien fondée la décision d'annulation du rachat par M. Y... de cotisations arriérées pour la période du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1972 prise par CMSA d'Ile de France le 14 février 2013, d'AVOIR condamné M. Y... au remboursement à la CMSA d'Ile de France d'un trop perçu d'arrérages de pension de vieillesse de 2 471,22 euros, d'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamné à une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de l'action de la MSA, pour fonder sa demande formée in limine litis au titre de la prescription biennale, M. Y... invoque les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige et relève que l'exception tirée de la fraude ou de la fausse déclaration a été ajoutée par la loi du 23 décembre 2011, donc postérieurement à l'attribution de sa pension de retraite le 1er décembre 2007 ; que si cette exception de fraude ou fausse déclaration devait être retenue, il invoque la prescription quinquennale, estimant que la MSA avait connaissance depuis le 20 février 2006 des documents qu' elle conteste aujourd'hui et qu'elle qualifie maintenant à tort de frauduleux ; que son action se trouvait donc prescrite depuis le 20 février 2011 ou même depuis le 6 décembre 2012, en se référant à la date de notification de ses droits du 6 décembre 2007 ; que la MSA réplique oralement qu'en cas de fraude, la prescription quinquennale s'applique à compter de la découverte de la fraude ; que selon les dispositions de l'article L. 355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 86-658 du 18 mars 1986 : Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; qu'il en résulte que le point de départ de Ia prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse est reporté à la date où celle-ci a découvert la fraude commise par l'assurée et que c'est alors la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, qui s'applique ; que celle-ci dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par -cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour doit donc examiner la question de l'existence ou non d'une fraude avant de se prononcer sur la question de la prescription soulevée par l'intimé ; que la MSA fait valoir, à cet égard, que la circulaire du 19 n