Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-28.409

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10847 F

Pourvoi n° K 16-28.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Céline Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime Mme Z... le 10 mars 2009 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente au taux de 10 % à la date de consolidation du 18 juin 2012 ;

Aux motifs que dans les suites d'un accident du travail du 10 mars 2009, la patiente souffrait de névralgies cervicobrachiales bilatérales survenues sur un rachis dégénératif et un syndrome du canal carpien qui n'avait pas évolué dans les suites de l'accident du travail ; que sur le plan fonctionnel, elle souffrait d'une raideur douloureuse cervicale avec paresthésie des deux membres supérieurs ; que le barème indicatif des accidents du travail suggérait que la persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes justifiaient un taux de 5 à 15 %, importantes de 15 à 30 %, voire de 40 à 50 % si de très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles existaient ; qu'à ces taux, s'ajoutaient éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister ; qu'il existait en effet un état antérieur qui devait être pris en compte dans l'évaluation des séquelles attribuables à l'accident du travail du 10 mars 2009 ; qu'on pouvait considérer qu'un taux d'IPP de 20 % était justifié dans ce contexte ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident pouvait donner lieu à indemnisation ; qu'au 18 juin 2012, Mme Z... présentait des douleurs et une limitation de tous les mouvements du rachis cervical ; qu'en effet, la flexion extension du cou était réduite de moitié, les inclinaisons limitées à 25°, pour des normales de 45° et les rotations étaient limitées à 35°, pour des normales de 70° ; que l'assurée souffrait aussi, à la date de la consolidation, d'une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules avec des paresthésies des membres supérieurs ; que l'antépulsion était limitée à 120° à droite et à 100° à gauche pour une normale de 180° ; que l'abduction était limitée à 100° à droite et 90° à gauche pour une normale de 170° et la rotation externe limitée à 40° de chaque côté pour une normale de 60° ; que toutefois, l'assurée présentait un état antérieur connu à type de discopathies cervicathrosiques et de syndrome du canal carpien bilatéral ; qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % ;

Alors 1°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté (p. 8 § 2) qu'au vu de l'état antérieur de l'assurée, un taux d'incapacité permanente de 20 % était justifié et de l'autre (p. 9) qu'au vu de cet état antérieur, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10%, la cour a entaché sa décision d'une contr