Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-10.268
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° N 17-10.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lafarges ciments, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafarges ciments ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Lafarges ciments la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge la maladie déclarée par M. Z... le 1er septembre 2008, déclaration reçue le 15 septembre 2008 par la caisse, inopposable à la société Lafarge Ciments SA ;
AUX MOTIFS QUE « La cour doit ici rappeler que le secret médical ne lui est pas opposable et que, si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à ne pas vouloir transmettre ou laisser consulter une pièce médicale d'un dossier à un employeur, encore se doit-elle de permettre au médecin-conseil qui serait désigné par cet employeur d'y avoir accès. La question est d'autant plus importante ici que le débat porte, entre autres, sur la présence ou non dans le dossier de la caisse d'un examen tomodensitométrique (scanner) ayant permis d'identifier les plaques pleurales à l'origine de la maladie dont M. Z... a demandé qu'elle soit prise en charge à titre professionnel. Cela étant, dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner si figure au dossier un tel examen. Il faut ici rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d'assurance maladie sont indépendants des rapports entre l'employeur de cet assuré et la caisse. En l'espèce, il est constant, ainsi que le représentant de la CPAM à l'audience a bien dû le reconnaître, qu'une instruction a été diligentée par la caisse à la réception de la demande de prise charge adressée par M. Z... et réceptionnée le 15 septembre 2008 (c'est la date de réception par la caisse, et non la date de réception par le service compétent de la caisse - en l'espèce, le 17 - qui compte) et la caisse n'a pris sa décision que le 30 décembre 2008. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale: La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un