Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-25.046

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10850 F

Pourvoi n° E 16-25.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Said Y..., domicilié [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Cpam de la Nièvre et dit qu'à la date du 13 juillet 2010 les séquelles présentées par M.  Y... à la suite de son accident du travail du 13 mai 2003 ont été correctement évaluées au taux de 65% tous éléments confondus,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur le médecin expert du tribunal du contentieux de l'incapacité : aux termes de l'article R. 143-13 du Code de la sécurité sociale : "Le tribunal peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ... Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties",·

Qu'en l'espèce la Cour constate que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, par jugement en date du 19 janvier 2012, a ordonné un examen spécialisé confié au Docteur A... en application des dispositions susvisées, et dont les constatations ont été rapportées devant les parties qui pouvaient s'exprimer sur ce point et formuler toutes observations utiles ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté ;

Que par ailleurs, M d Y... fait valoir que le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité avait déjà eu à connaître de son dossier lors d'autres demandes ou expertises ,· qu'il lui appartenait de soulever cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce qu'il n'a pas fait,·

Que l'assuré remet en cause la partialité de l'expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, sans toutefois apporter la moindre preuve de ses dires; qu'il sera précisé à cet effet, que la désignation du médecin n'est que la stricte application de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale, et que l'adoption de ses conclusions par le juge ne signifie en aucun cas que le technicien est considéré comme un membre de la formation de jugement; qu'enfin le rapport d'expertise effectué par ce médecin constitue pour le tribunal un simple avis auquel il peut ne pas se ranger; que le fait de retranscrire son avis dans le jugement ne constitue pas une violation du principe de la contradiction ;

Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

à titre liminaire, aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, " ... toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ...",

Qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré;

Que l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que (( le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'