Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 17-10.534
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° B 17-10.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STX France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STX France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société STX France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société STX France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. Patrick Y... du 27 février 2014 devaient être inscrits au compte employeur de la société STX France et qu'il n'y avait pas lieu de les inscrire au compte spécial,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pris en son 3e alinéa, « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; qu'en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ; qu'à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; qu'ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article L. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur, indépendamment de toute notion de dette ou de responsabilité, et être pris en compte pour le calcul de ses taux de cotisation, que les salariés concernés fassent ou non partie de son effectif ; que de même, la détermination de la qualification de successeur ou d'établissement nouveau au sens de la tarification est régie par les seules conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sans qu'il puisse être tenu compte des conditions spécifiques prévues dans le contrat de cession de fonds de commerce entre la société cédante et la société repreneuse ; qu'en effet, la notion de passif telle que déterminée dans le cadre d'une transmission de patrimoine, et régie par le code du commerce, ne peut être assimilée aux conditions posées par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
- M. Patrick Y... a indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle que son dernier employeur était la Société Aker Yards et que sa date d'