Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.162

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10857 F

Pourvoi n° E 16-27.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Jeu de Paume, dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny, service contentieux, dont le siège est [...]                                                  ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me Z..., avocat de l'association Jeu de Paume ;

Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la caisse n'a reconnu le caractère professionnel des lésions de M. Y..., en l'espèce sa surdité gauche, que pour des raisons de procédure et que la décision de prise en charge émanant de la commission de recours amiable n'est pas opposable à l'employeur et ne peut suffire à établir le lien entre l'exposition à la sonnerie et la surdité ; que la caisse avait de-même décidé qu'il n'y avait pas de séquelles et la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a reconnu 5 % de séquelles, n'est, en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié pas non plus opposable à l'association ; que le lien entre l'incident et la surdité doit donc être démontré ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que : - le matin du 23 novembre 2006 à 11h35 un mail a été envoyé à l'adresse suivante : « [...] », adresse mentionnée par M. Y... sur ses cartes de visite avec pour sujet : « maintenance incendie » et ainsi rédigée : « le prestataire égide est présent sur le site pour la maintenance des équipements de détection incendie. Des essais d'alarme pourront avoir lieu entre 12h30 et 13h30. Il n'y aura donc pas lieu de quitter vos bureaux, sauf avis contraire de notre part » ; que ce mail avait manifestement pour objet de préciser qu'il n'y avait pas d'obligation impérative de quitter le bureau, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une réelle alarme ou d'une simulation, mais n'imposait pas d'y rester ; - d'après le témoignage de Mme A..., présente dans les locaux du jour des faits, une alarme se serait déclenchée effectivement avant l'heure prévue et aurait fait énormément de bruit et alors même qu'il n'est pas contesté que la sirène se trouve dans le bureau de M. Y... ; - aucun témoignage n'est rapporté du temps pendant lequel M. Y... serait resté dans son bureau après le déclenchement de l'alarme puisque même Mme A..., seul témoin présent le jour des faits, se contente de considérations très générales sur des tâches accomplies généralement à 12h30 en y mêlant des plaintes sur les conditions de travail sans rapport avec les faits ; que la preuve de ce que M. Y... ne serait pas rapidement sorti de son bureau pour échapper au son de l'alarme n'est pas rapportée ; qu'il n'existe aucun témoin de ce que M. Y... serait resté dans le bureau après le déclenchement de l'alarme et qu'il se serait plaint immédiatement de problèmes auditifs : les trois attestations évoquent les difficultés liées à sa surdité partielle mais deux témoins ne l'ont rencontré que bien après les fa