Deuxième chambre civile, 21 décembre 2017 — 16-27.336

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° U 16-27.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...]                                     ,

contre le jugement rendu le 23 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5 b), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure » ; que M. Y... a produit des documents attestant d'actes médicaux pour les années 1990, 1993 et 1994, c'est-à-dire avant l'année 1996, première année de référence pour la période concernée par la demande de remise de majorations ; que l'intervention chirurgicale du 14 mai 2012 ne saurait non plus justifier un cas de force majeure exonérant M. Y... de la responsabilité du paiement de ses cotisations pour toute la période concernée d'octobre 1996 à juin 2012 ; mais que M. Y... ne justifie en rien l'impact des difficultés de santé de 1990 à 1993 et 1994 sur ses revenus puisqu'il ne produit aucune pièce financière et/ou fiscale ; que les documents apportés par M. Y... aux débats ne sont pas de nature à prouver que pour la période concernée, il a été dans un cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure l'empêchant de payer ses cotisations du 10 octobre 1996 au 30 juin 2012, soit pendant une période de près de 16 ans ; que M. Y... sera débouté de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ;

1) alors que les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF prises en application de l'article R 243-20, I, du code de la sécurité sociale doivent être motivées ; qu'en l'état d'une décision accordant une remise sans autre explication que « L'examen de votre demande de remise de majoration et pénalités du 25/06/2012 a conduit la Commission de recours amiable à vous accorder une remise partielle », le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'une demande de remise complémentaire devait annuler la décision et renvoyer les parties devant la commission de recours amiable pour l'examen motivé de cette demande ; à défaut, il a violé les articles R 142-4 et R 243-20, I, 4e alinéa, du code de la sécurité sociale ;

2) alors qu'en rejetant la demande de remise de pénalités faute de preuve de circonstances exceptionnelles sans distinguer la part des pénalités susceptibles de remise pour simple bonne foi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ;

3) alors que, saisi d'une demande de remise d