Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-21.462

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1332 F-D

Pourvoi n° J 16-21.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...]             Ecoman,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, société coopérative agricole, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2016), que, le 6 février 1989, M. X... a adhéré à la société Coopérative agricole des fermiers de l'Orléanais (la coopérative) pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 21 février 2011, il a formé une demande de retrait anticipé ; que, le 21 mars suivant, la coopérative a rejeté sa demande et l'a vainement mis en demeure de respecter ses engagements, avant de lui notifier sa décision de l'exclure et de mettre à sa charge une participation forfaitaire aux frais fixes ainsi que des pénalités ; que M. X... a assigné la coopérative en contestation de ces décisions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la procédure relative à sa demande de retrait anticipé et de juger celui-ci non justifié, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme le rappelait M. X..., les statuts de la coopérative prévoyaient que dans l'hypothèse où le conseil d'administration de la société coopérative refuserait expressément le retrait d'un associé, la société serait tenue de lui communiquer sa décision, qui devait être motivée, afin de permettre à l'associé d'exercer ses droits et d'en discuter le cas échéant la régularité ; qu'en jugeant que la coopérative n'avait commis aucune faute en refusant de communiquer à M. X... la décision refusant son retrait cependant qu'elle constatait que le conseil d'administration avait expressément refusé le retrait de M. X..., ce dont il résultait non seulement que la coopérative était tenue de communiquer à M. X... sa décision de refus mais qu'elle était également tenue de lui communiquer une décision motivée devant lui permettre d'apprécier et de contester la régularité du refus qui lui avait été opposé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce ;

2°/ que, lorsque les statuts d'une société ou d'une coopérative agricole subordonnent le retrait d'un associé à la justification d'un motif légitime, l'existence d'un tel motif doit s'apprécier au moment de la demande de retrait ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'au moment où il avait notifié sa demande de retrait, la coopérative restait lui devoir, depuis plus de deux mois, la somme de 5 000 euros, qu'à cette date la coopérative avait officiellement annoncé à ses adhérents qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, et que cette dernière avait également annoncé le placement de la société Gauthier, sa filiale à 100 %, en redressement judiciaire, en sorte qu'il était parfaitement fondé, à cette époque, à dénoncer son engagement compte tenu du refus de la société d'honorer ses engagements mais également des difficultés économiques annoncées ; qu'en se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier l'existence d'un juste motif au retrait de M. X..., et en écarter l'existence, quand il lui appartenait de se placer au moment où la demande de retrait avait été formulée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en jugeant non fondée la demande de retrait de M. X... sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci faisait valoir que l'annonce, par la coopérative, du fait qu'elle ne serait plus en mesure d'assurer le paiement des livraisons à venir dans les délais initialement convenus, ainsi que l'annonce du placement de la société Gauthier, filiale à 100 % de la coopérative, en redressement judiciaire justifiaient en toute hypothèse sa demande