Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-27.221
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° U 16-27.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Benoît X..., domicilié [...] ,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société des Bûchettes, exploitation agricole à responsabilité limitée,
3°/ à la société C... Y... , société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et des sociétés EARL des Bûchettes et SARL C... Y... ;
Sur le rapport de Mme Verdun , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... et aux sociétés EARL des Bûchettes et SARL C... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Me X... et la Mutuelle du Mans à payer à l'EARL des Bûchettes la somme de 970 871 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'évaluation du préjudice subi par l'EARL des Bûchettes, l'expert judiciaire a envisagé trois hypothèses, dont celle de deux renouvellements de baux ;
A défaut de résiliation, les différents baux, d'une durée de 9 ans renouvelables auraient pu être renouvelés une première fois, suivant le tableau établi par l'expert page 15 de son rapport, à des dates s'étalant entre 2016 et pour certains baux 2022 pour les derniers, soit des éventuels renouvellements entre 2025 et 2031 ;
Aucun élément figurant au dossier ne permet d'établi que les bailleurs n'auraient pas renouvelé les baux dans le but de les exploiter eux-mêmes alors qu'ils ont loué les parcelles au même exploitant pendant 40 ans et qu'il n'est pas établi qu'ils remplissaient les conditions pour reprise pour eux-mêmes ou au profit d'un conjoint ou partenaire ou descendant dans les conditions prévues aux articles L. 411-58 et suivants du code rural, à savoir : ne pas avoir dépassé l'âge de la retraite, justifier d'une expérience professionnelle, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans, occuper eux-mêmes les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation à proximité, être en règle vis-à-vis du contrôle des structures et disposer du cheptel et du matériel nécessaire ou avoir les moyens de les acquérir ;
La situation actuelle d'exploitation des parcelles, objets des baux résiliés n'est pas justifiée ;
Il résulte des mentions figurant dans les statuts de l'EARL que M. Vincent Y... est né le [...] et sera donc âgé de 60 ans [...] , 62 ans [...] et de 65 ans le [...] ;
L'entreprise était familiale et il s'agissait de l'exploitation de terres d'appellation champagne ;
Il convient de considérer, au vu de ces éléments, que pour des raisons à la fois affectives et de rentabilité, il existait une chance sérieuse que M. Vincent Y... ait continué l'exploitation jusqu'à l'âge minimum de sa retraite, et au moins jusqu'à 60 ans, ce qui correspond à 2033, date postérieure à l'expiration du renouvellement des premiers baux.
En conséquence, il convient de retenir l'hypothèse de deux renouvellements de baux, comme l'a justement considéré le tri