Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-28.497
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° F 16-28.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Barbara X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Hôpital Saint-Joseph,
2°/ à la Fondation hôpital Saint-Joseph,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph et de la Fondation hôpital Saint-Joseph ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le Docteur X... à l'encontre de l'HOPITAL SAINT JOSEPH ;
AUX MOTIFS QUE « selon contrat verbal, Madame Barbara X... a exercé, en qualité de médecin anesthésiste libéral au sein de l'HOPITAL PRIVE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE, depuis le 26 juin 1993 ; que par courrier simple du 16 janvier 2012, Madame Barbara X... a informé l'hôpital de son intention de cesser à compter du 28 janvier 2012 ses vacations en matière d'urologie et d'endoscopie digestive, et les consultations associées, précisant qu'elle assurerait les gardes du bloc prévues au premier trimestre 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH a déclaré assimiler cette modification qualifiée de substantielle, à une résiliation à 1'initiative du praticien, et lui a demandé de poursuivre son activité jusqu'au mois de juillet 2013 ; que Madame Barbara X... a été informée par un message électronique du 14 mai 2013, de la fin de son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH à compter du 15 juillet 2013 ; que se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, Madame Barbara X... réclame la condamnation de 1"hôpital à lui payer la somme de 377.616 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral et subsidiairement à la somme de 94 404 €, au titre du préavis ; que Madame Barbara X... ne conteste pas le fait que depuis de nombreuses années, elle exerçait son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH selon la fréquence suivante : le mardi matin au bloc endoscopie, le mardi après-midi au bloc central O.R.L., le mercredi en urologie, le jeudi matin en urologie, le jeudi après-midi au bloc central O.R.L., un vendredi sur deux à la maternité dans le cadre de gardes de 24 heures, un vendredi sur deux en consultation d'anesthésie, ponctuellement, la maternité le samedi et prenait des gardes générales d`anesthésie sur l'hôpital ; que l'absence de contrat écrit n'a pas de conséquence, en l'état de la parfaite connaissance des parties des prestations fournies par le médecin libéral jusqu'en 2012 et de 1"absence de divergences entre elles sur ce point ; que par son courrier en réponse du 23 janvier 2012, le directeur de l'hôpital a estimé, à juste titre que cette modification très substantielle des interventions de ce praticien dans sa spécialité doit être assimilée à une résiliation de son adhésion au statut du corps médical ; que compte tenu de l'importance des vacations abandonnées par rapport à son service cette décision constitue en effet de la part du médecin, une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties ; que l'absence de forme recommandée, telle que prévue par l'article 3 du statuts du corps médical de SAINT-JOSEPH n'a pas