Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-25.255
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° H 16-25.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 24 février 2016 et 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Construction et rénovation melunaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Construction et rénovation melunaise ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette sa demande et le condamne à payer à la société la société Construction et rénovation melunaise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 24 février 2016, tel que rectifié par l'arrêt du 8 juin 2016, d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société CRM la somme de 103 356,56 euros ttc sur le chantier du [...] , la somme de 81 006,02 euros ttc sur le chantier du [...] et la somme de 6 300,30 euros ttc sur le chantier de [...]en Alsace augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir que les devis et factures datent de plus de deux ans avant l'assignation et qu'en conséquence la demande de paiement est prescrite en application de l'article L122 du code de la consommation ; mais considérant que M. X..., qui explique être agent immobilier en retraite, et dont il est établi qu'il a joué le rôle de maître d'oeuvre pour ces travaux, indique qu'il a fait effectuer ces travaux sur des immeubles dont il était encore propriétaire après sa retraite afin de les louer, ce qui constitue une opération d'investissement immobilier ; que le bien n'a pas été acquis pour le consommer pour en user lui-même ; que d'ailleurs M. X... reconnaît avoir exploité ces biens sous l'enseigne Sarl Claude Z... de 1979 à 2006, et allègue avoir passé des accords avec ses locataires des locaux qui sont des sociétés commerciales, à savoir « La bande des six nez » et
a société « Game Side », afin de faire achever les travaux ; que le seul fait que le magasin était dédié aux arts de la table d'une part, et que M. X... entendait en tirer un revenu complémentaire d'autre part, ne saurait remettre en cause cette situation ; que compte-tenu de ces éléments, il est clairement établi que la demande ne relève pas du droit de la consommation ; que le jugement sera confirmé par ces moyens et ceux non contraires des premiers juges ;
1) ALORS QUE le consommateur est la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, effectue une opération de nature spéculative ; qu'en retenant, pour exclure l'application de la prescription biennale, que M. X..., agent immobilier à la retraite, avait commandé les travaux dans le cadre d'une opération d'investissement immobilier et avait par ailleurs reconnu avoir exploité les biens immobiliers sous l'enseigne d'une société commerciale de 1979 à 2006, motifs impropres à établir qu'il avait, en commandant les travaux litigieux en 2008, agi dans le cadre de son activité commerciale ou industrielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n°