Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-26.548

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° N 16-26.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                           , ayant un établissement [...]                           ,

contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... de Gérard B... et de Saint Quentin, domicilié [...]                               ,

2°/ à la société Berto pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Castorama France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prestation consistant à récupérer, au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin, le carrelage portant la mauvaise référence correspondait à l'exécution d'un engagement contractuel pris par la société Castorama France et que la responsabilité contractuelle de celle-ci, exclusive d'une responsabilité délictuelle, se trouve engagée à raison du dommage qui est résulté de l'exécution de cette obligation, D'AVOIR dit que M. de Gérard B... et de Saint Quentin a prouvé conformément à la loi le préjudice de 3 029,50 € que lui a causé l'exécution de l'obligation contractuelle de la société Castorama France (coût des fournitures et travaux nécessités par le remplacement du carrelage de la terrasse endommagée), D'AVOIR condamné, en conséquence, la société Castorama France à verser la somme de 3 029,50 € à M. de Gérard B... et de Saint Quentin, D'AVOIR dit que l'opération de récupération du carrelage au domicile de M. de Gérard B... et de Saint Quentin n'entrait pas dans le périmètre du contrat conclu entre la société Castorama France et la société Verto Pays de Loire et que, quand il a causé le dommage lors de cette opération, M. Z..., chauffeur mis par la société Berto Pays de Loire à la disposition de la société Castorama France, se trouvait de fait temporairement dans un lien de préposition direct avec la société Castorama France qui lui a demandé de procéder à cette prestation étrangère aux opérations prévues par le contrat précité, D'AVOIR débouté en conséquence la société Castorama France de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Berto Pays de Loire, D'AVOIR condamné la société Castorama France à verser à M. de Gérard B... et de Saint Quentin la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR rejeté la demande présentée par la société Castorama sur le fondement de ce même texte, D'AVOIR condamné la société Castorama à supporter les entiers dépens de l'instance.

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la SAS Castorama France à l'égard de M. Gérard B... et de Saint Quentin et à la demande de dommages et intérêts présentés à ce titre ; que selon l'article 1147 du code civil, le débiteur contractuel est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que ce texte trouve à s'appliquer en cas de mauvaise exécution d'obligations contractuelles et de dommages causés lors de l'exécution de telles obligations ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits néce