Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-17.245

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° A 16-17.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...]                              ,

2°/ à Mme Danielle Z..., domiciliée [...]                  ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes Y... et Danielle Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y... et Danielle Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Laurent X... à payer à Mmes Y... et Danielle Z... la somme de 9.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2012 et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'aux termes de l'article 1341 du code civil et par application des dispositions du décret n° 80-553 du 15 juillet 1980, la preuve d'un contrat de prêt excédant 1.500 € ne peut se faire que par écrit, à moins que, selon l'article 1347, il existe un commencement de preuve par écrit ou que, selon l'article 1348, l'une des parties n'ait pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en outre le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; que Mmes Z... soutiennent l'existence d'un prêt de 12.500 € consenti par leur père à M. Laurent X... ; que le premier juge a relevé l'existence de relations de couple sur plusieurs années entretenues par M. C... Z..., avec Mme Suzanne D..., veuve X..., mère de M. Laurent X..., et que, antérieurement à la remise de 12.500 € à M. X..., des prêts avaient été consentis à ce dernier sans qu'il eût été établi d'acte écrit ; que Mmes Z... soutiennent à nouveau ces éléments de fait sans être contredites par M. X... ; qu'au contraire, M. X... admet avoir « remboursé l'intégralité des prêts qui lui ont été consentis auparavant par monsieur Z... » ; que les consorts Z... soutiennent que M. C... Z... aurait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt par lui consenti à M. X... ; que cette impossibilité morale apparaît établie en raison du lien de confiance établi MM. Z... et X..., comme l'établit l'existence de précédents prêts consentis à M. X... sans qu'il eût été établi d'acte écrit, prêts remboursés ensuite par M. X... à celui qui vivait en concubinage avec sa mère, ainsi que cela résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 février 2013 rendu entre les consorts Z... et Mme D..., veuve X... ; que, dès lors, Mmes Y... et Danielle Z... doivent être admises à se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil faisant exception à l'exigence de la preuve par écrit consacrée par l'article 1341 ; que, comme l'a relevé le premier juge, le compte de M. C... Z... a été débité le 11 février 2010 d'un montant de 12.500 € correspondant à un retrait par chèque de banque ; que ce compte a été crédité par la remise de trois chèques émanant de M. Laurent X... le 12 mai 2010, pour un montant de 1.000 € - outre 54 € correspondant à un autre chèque déposé -, le 10 juillet 2010 pour un montant de 1.000 € et le 10 décembre 2010 pour un montant de 1.000 € ; que dans les notes manuscrites rédigées par C... Z... sur son agenda le 11 février