Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-13.073
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 257, 6° et 7°, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1313 FS-P+B
Pourvoi n° R 16-13.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stelval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stelval, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant un premier acte reçu, le 21 décembre 2007, par M. Y... (le notaire), la société civile immobilière Stelval a acquis un terrain à bâtir afin de réaliser une opération immobilière qu'elle déclarait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d'abord, en qualité de redevable légal de cette taxe, puis, par une déclaration rectificative du 31 janvier 2008, consécutive à sa transformation en société à responsabilité limitée, en qualité de redevable habituel ; qu'après avoir loti ce terrain, cette société (le vendeur) a cédé les cinq premiers lots en vertu d'actes qui, reçus par le notaire entre les 25 juillet 2008 et 23 octobre 2009, mentionnaient, au titre des déclarations fiscales, que ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement conformément à l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts, comme étant effectuées au profit d'une personne physique, en vue de la construction d'un immeuble destiné à l'usage d'habitation ; que l'administration fiscale, estimant que le vendeur exerçait une activité habituelle de lotisseur et relevait, par sa structure juridique, de l'impôt sur les sociétés, lui a notifié une proposition de rectification au titre de la TVA sur la marge, qui a conduit au recouvrement d'une somme de 47 479 euros ; que, reprochant au notaire, notamment, d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil sur le régime fiscal applicable à ces opérations, le vendeur l'a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de l'impossibilité de répercuter financièrement cette taxe sur les prix de vente des terrains ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 257, 6° et 7°, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finance rectificative pour 2010 ;
Attendu que, pour exclure toute défaillance du notaire à son obligation d'information sur la fiscalité des ventes, l'arrêt retient que les déclarations fiscales, aux termes desquelles ces mutations entraient dans le champ d'application des droits d'enregistrement, correspondent strictement à celles qu'il devait mentionner, en considération de la législation applicable à leur date ; qu'il ajoute que le vendeur ne peut tirer argument de la différence de régime fiscal déclaré dans une promesse de vente ultérieure, régie par la loi du 9 mars 2010 qui, modifiant les dispositions de l'article 257 du code général des impôts, a assujetti à la TVA des opérations qui n'y étaient pas antérieurement soumises, telles que celles portant sur l'acquisition de terrains par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles par elles affectés à un usage d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion prévue par l'article 257, 7°, 1, a, alinéa 3, du code général des impôts n'avait pas pour effet d'exonérer de TVA les ventes de terrains à bâtir consenties par un lotisseur à un particulier en vue d'y construire un immeuble à usage d'habitation, mais seulement, en application des dispositions subsidiaires du 6° de ce texte, de les soumettre au régime de taxation sur la marge, dans les conditions prévues par l'article 268 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil