Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-17.990

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1832 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1315 FS-D

Pourvoi n° K 16-17.990

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Katia X..., domiciliée [...]                          ,

2°/ Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...]                                                    ,

3°/ M. Ludovic Z..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société C... H... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La société C... H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes X..., Y... et de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société C... H... , l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., Mme Y..., Mme X... et M. Z... étaient associés à parts égales dans une société civile professionnelle d'infirmiers ; que, le 17 octobre 2012, ses associés ont notifié leur retrait à Mme C... ; que, le 15 novembre suivant, une assemblée générale a arrêté les conditions de départ des associés retrayants, leurs parts sociales étant rachetées par la société désormais dénommée SCP C... H...   (la SCP) ; que les associés retrayants ont assigné celle-ci en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des associés retrayants dirigées contre la SCP au titre du partage de la trésorerie et les condamner à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il n'a été question ni au cours de l'assemblée générale du 15 novembre 2012 ni dans le protocole daté du même jour, de procéder à la liquidation de la société, mais seulement de faire racheter par cette dernière les parts des associés retrayants et de faire les comptes entre les parties, afin de procéder à la répartition des bénéfices et des charges du dernier exercice ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des associés retrayants qui soutenaient que, la trésorerie de la SCP n'étant pas uniquement constituée de concours bancaires ou de sommes apportées en compte courant d'associés, elle avait vocation, indépendamment de toute liquidation de la société, à être partagée entre les associés retrayants et la SCP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la SCP, l'arrêt retient que l'exercice du droit de retrait d'un associé procède du fonctionnement même de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y..., en sa qualité de gérante de la SCP de 2011 à novembre 2012, n'avait pas fait supporter à celle-ci des frais qui, exposés uniquement en vue de la réinstallation des associés retrayants, étaient étrangers à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le