Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 16-20.997

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1316 FS-D

Pourvoi n° D 16-20.997

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... Z... , domicilié [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... A... , domicilié [...]                                                                       ,

2°/ à la société G... Z... et H... A... , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                              , prise en la personne de son gérant, M. H... A... ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mmes Canas, Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A... et de la société G... Z... et H... A... , l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle Z... et A... (la SCP), a fait l'objet d'une suspension provisoire de ses fonctions par jugement du 8 juin 2005, avant d'être destitué à titre temporaire ; qu'il a assigné la SCP et M. A... aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de la SCP à lui rembourser son compte courant d'associé des années 2002 et 2003, la condamnation in solidum de la SCP et de M. A... à lui verser diverses sommes au titre de ses bénéfices à compter de l'année 2005, et la condamnation de M. A... à payer à la SCP une certaine somme en réparation de ses irrégularités de gestion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la "note en délibéré" qu'il a transmise le 23 janvier 2015, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent pas déposer de note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à une demande du président ; que, cependant, une demande de réouverture des débats, fondée sur l'apparition de faits nouveaux survenus après la clôture, n'a pas pour objet d'appuyer des observations antérieures à cette dernière mais d'obtenir un débat qui n'a pas eu lieu sur les éléments nouvellement apparus ; qu'une demande de réouverture des débats est de surcroît nécessairement postérieure à la clôture des débats et ne requiert dès lors aucune autorisation, de sorte que si elle peut être jugée fondée ou infondée, elle ne peut pas être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, M. Z... avait écrit le 22 janvier 2015 à la juridiction, postérieurement à la clôture (9 décembre 2014), pour demander la réouverture des débats afin qu'il puisse être discuté entre les parties d'un élément nouveau, à savoir un courrier du 15 janvier 2015 reçu de l'administration fiscale qui, faisant état de bénéfices de la SCP très supérieurs à ceux connus de M. Z... pour les années 2012-2013, avait une incidence sensible sur l'appréciation des préjudices de ce dernier ; que, pour déclarer cette demande « irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile », la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas été autorisée par le président ; qu'en analysant cette demande comme une note en délibéré, soumise aux exigences de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Mais attendu que l'interdiction posée par l'article 445 du code de procédure civile, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, concerne toutes les écritures judiciaires, quels qu'en soient la présentation et le contenu ; qu'il s'ensuit qu'après avoir exactement qualifié la lettre transmise après la clôture des débats de note en délibéré, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable, faute pour M. Z... d'avoir été autorisé à la déposer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à