Première chambre civile, 20 décembre 2017 — 17-10.102
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1325 F-D
Pourvoi n° H 17-10.102
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Dijon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Gaschignard, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juillet 2015), que M. X..., avocat, a été condamné à la sanction disciplinaire de la radiation à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dijon ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux premières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du conseil de discipline ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions, d'une part, que les écritures du ministère public ont été signifiées à M. X... le 10 juin 2015, soit douze jours avant l'audience des plaidoiries, d'autre part, que M. X..., qui a eu la parole en dernier et a été autorisé à communiquer des pièces en cours de délibéré, a déposé, le 11 juin 2015, un mémoire additionnel en réponse aux conclusions écrites du bâtonnier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Dijon du 9 mars 2015 ayant radié Me X... du tableau ;
Aux motifs que « De son côté, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dijon a adressé à la cour, par lettre du 5 juin 2015, des conclusions par lesquelles il sollicite la confirmation de la décision du conseil de discipline et le rejet comme irrecevable de la demande reconventionnelle formée par l'appelant.
Dans ses conclusions développées à l'audience, il observe que la notion de radiation administrative invoquée par Me X... n'a pas d'existence légale et rappelle que la seule mesure découlant du non-paiement de la cotisation d'assurance ou d'une situation de santé particulière est l'omission prévue par l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, dans les prévisions duquel n'entre pas la situation de l'appelant. Il souligne que jamais celui-ci n'a accepté de présenter sa démission. Le bâtonnier en déduit qu'à la date des faits litigieux, et comme il avait précédemment été jugé par la cour, Me X... était toujours avocat inscrit, demeurant comme tel soumis aux règles déontologiques de sa profession. Sur le fond, il se réfère à une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 septembre 2011 selon laquelle la confidentialité des correspondances entre avocats ne saurait s'étendre aux rapports entre les avocats et le bâtonnier de leur ordre.
Par ses conclusions du 3 juin 2015, le ministère public requiert confirmation de la décision du conseil de discipline.
Il souligne en particulier que si les correspondances entre avocats sont couvertes par le secret professionnel, ceci ne saurait valoir en aucun cas pour les courriers à caractère personnel adressé par un avocat à son bâtonnier. Il estime que les termes employés dans les courriers des 27 octobre et 10 novembre 2014 tant à l'égard du bâtonnier que des avocats de Dijon son